Ghomeshi: pas assez de preuve, qu’est-ce que ça veut dire?
Le 24 mars, le juge Horkins a déclaré Jian Ghomeshi non
coupable des quatre accusations d’agression sexuelle et de l’accusation
d’étranglement qui pesaient contre lui. Après la saga médiatique ayant entouré
la divulgation par ses victimes des viols commis par le célèbre animateur de
radio, ce cas est devenu en quelque sorte le symbole du rapport du système de
justice criminelle aux agressions sexuelles. Le verdict devait constituer une
« victoire » ou – plus probablement –
un « échec » du droit criminel qui révèlerait les failles et
les contradictions de notre système en entier.
Ainsi, toutes les féministes étaient tournées vers l’Ontario
dans l’attente du verdict que plusieurs devinaient déjà favorable à l’accusé.
Cela n’a en rien atténué le choc vécu par cette communauté – ainsi que par les
victimes d’agression sexuelle – en lisant la décision et sa phrase étonnante
immédiatement relayée dans les médias : « However, the twists and turns of the complainants’ evidence in this
trial, illustrate the need to be vigilant in avoiding the equally dangerous
false assumption that sexual assault complainants are always truthful ».
Ce commentaire, ainsi que les nombreuses autres perles contenues dans le jugement, ont
déclenché une vague de rage et de découragement qui a porté des femmes à
manifester dans la rue. D’autres autour de nous célébraient la
« victoire » de la « présomption d’innocence ».
Pour rationnaliser cette colère, plusieurs militantes ont
accepté assez rapidement l’affirmation de leurs opposants selon laquelle le
juge n’avait d’autre choix que d’acquitter Ghomeshi. Très vite, on est passées
du procès du système à celui du procureur de la Couronne, qui aurait dû mieux
préparer les plaignantes. Ce que cela implique – il vaut la peine de
l’expliciter – c’est que ce qui compte dans un procès criminel n’est pas tant
la véracité des dires des plaignantes mais leur préparation à donner les
« bonnes réponses » en contre-interrogatoire, à exprimer le bon
niveau de confiance, de surprise et de peine pour correspondre aux attentes
qu’on se fait d’elles. Ainsi, contrairement à ce qu’a prétendu dans son
jugement le juge Horkins, il ne suffit pas de simplement « dire la
vérité » : encore faut-il en convaincre : une vérité
invraisemblable ne sera pas une vérité en droit. Chacun et chacune a ainsi pu
découvrir ce que les juristes savent déjà depuis longtemps : le procès est
un théâtre.
Au-delà du questionnement légitime qu’on peut avoir sur
l’importance du « paraitre » et de la préparation à un procès, cette
affaire nous donne l’occasion de faire le point sur la formule mystique de la
preuve « hors de tout doute raisonnable ».
| Source: http://calinsjustice.eu/wp-content/uploads/2013/12/justice-aveugle1.jpg |
[Description d'image: dessin d'une femme représentant la "justice aveugle" qui tient une balance d'une main. De l'autre, elle soulève le bandeau qui lui cache les yeux.]
La plupart des gens savent qu’il s’agit du standard de
preuve en matière criminelle, et que le fardeau repose sur la Couronne, qui
doit présenter une preuve suffisante pour que soit écartée la présomption
d’innocence. Mais c’est mal comprendre le fonctionnement du procès criminel que
de présumer qu’une formule mathématique permet de déterminer avec certitude si
une preuve permet une condamnation. C’est pourtant ce que sous-entendent les
personnes qui répètent que le juge « n’avait pas le choix »
d’acquitter et que la preuve « était objectivement insuffisante ». La
décision de condamner ou d’acquitter un accusé est bien plus subjective qu’on
le pense. Si ce n’était pas le cas, les ordinateurs auraient déjà remplacé les
jurys.
D’une part, il est évident que les juges sont des êtres
humains affecté.e.s comme tout le monde par des facteurs externes sans rapport avec le procès.
Des biais racistes, sexistes ou autrement discriminatoires peuvent également
jouer – par exemple, les femmes noires seront généralement perçues comme plus
agressives et dangereuses que les femmes blanches. Bien sûr, notre système est
plus objectif qu’un lancer de dés, et nous avons heureusement un mécanisme
d’appel pour corriger les biais qui se manifestent de façon la plus évidente,
mais l’évaluation de la preuve ne peut jamais être parfaite. Ne serait-ce que
parce que les juges doivent considérer la façon de parler et de se présenter
des témoins, leur regard, leur intonation, leur posture, et que ces indices
peuvent être interprétées différemment par différentes personnes. Simplement
pour cette raison, il faut se garder de présumer que le résultat d’un procès
puisse être évident, surtout lorsqu’il implique une preuve testimoniale
importante.
D’autre part, en matière d’agression sexuelle
spécifiquement, l’histoire nous démontre que le standard de preuve hors de tout
doute raisonnable n’est pas socialement neutre. Par exemple, la Cour suprême du
Canada rapporte qu’une « jurisprudence remontant au 13e siècle révèle qu’à
une époque, la common law contenait l’exigence absolue que les victimes
d’agression sexuelle soulèvent immédiatement une «clameur publique» pour que
leur recours puisse être entendu » (R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275,
paragraphe 60).
De même, traditionnellement, une condamnation
pour agression sexuelle ne pouvait se baser uniquement sur le témoignage d’un
enfant – celui-ci devant obligatoirement être corroboré. Aujourd’hui, notre
Code criminel est à l’effet contraire et établit la non-exigibilité de la
corroboration pour condamner une personne pour agression sexuelle (un seul
témoignage peut suffire et le ou la juge ne peut pas « informer le
jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de
corroboration », article 274) et
l’abolition des règles relatives à la plainte spontanée (une plaignante peut dénoncer son agresseur des
années après les faits, article 275).
Nous sommes donc passé.e.s d’une position où le témoignage
d’une seule plaignante ne pouvait jamais constituer une preuve hors de
tout doute raisonnable à une situation où c’était désormais possible. Comment
expliquer ce changement si l’on considère que la preuve hors de tout doute
raisonnable est un standard entièrement objectif?
La preuve hors de tout doute raisonnable est difficile à
décrire, comme le reconnait le juge Horkins au paragraphe 124 de sa
décision : « The expression
proof "beyond a reasonable doubt" has no precise definition, but it
is well understood ». Elle a été exprimée comme un degré de conviction
plus proche de la certitude que de la probabilité. Mais elle reste
l’appréciation subjective (bien qu’évidemment fondée sur la preuve), humaine,
d’une preuve souvent testimoniale. Parfois, le témoignage d’une seule
plaignante suffira à condamner un accusé d’agression sexuelle; parfois, ce sera
insuffisant. Il est d’autant plus difficile d’en tirer des prédictions que,
bien souvent, les juges justifient leur décision par le fait qu’un témoin leur
paraisse crédible ou non, les convainque ou pas.
Ce n’est pas une preuve – sa forme, sa quantité, sa qualité
– qui détermine si un accusé sera condamné. C’est la façon de l’analyser. Et
cette façon doit être dépourvue de stéréotypes sexistes – ce qui ne semble pas
avoir été le cas dans l’arrêt Ghomeshi. Le droit pose constamment des balises
aux façons d’analyser une preuve : on ne peut pas inférer la culpabilité
de l’accusé de son refus de témoigné, on ne peut pas conclure qu’une femme qui
n’est pas « chaste » a probablement consenti à des rapports sexuels, on
ne peut pas décider qu’une personne, parce qu’elle a « tendance » à
commettre des crimes, a commis celui dont on l’accuse.
Toutes ces règles indiquent un désir de restreindre la
subjectivité judiciaire dans l’analyse de la preuve d’un procès. Elles montrent
également que d’autres règles pourraient être adoptées pour protéger davantage
l’évaluation juste du témoignage de plaignantes d’agression sexuelle, comme la Cour
suprême l’a fait à quelques reprises. Restreindre davantage le sujet des
questions qui peuvent être posées, interdire plus d’inférences basée sur des
stéréotypes ou favoriser le témoignage d’expertes en violences sexuelles ne
porteraient pas atteinte à la présomption d’innocence. La présomption
d’innocence empêche les condamnations basées sur des stéréotypes; elle ne
protège pas le droit à un acquittement basé sur ceux-ci.
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